L'article 48, relatif à la fixation de l'ordre du jour des débats est modifié pour donner un semblant de renforcement des pouvoirs aux
assemblées :
« l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
« Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
« Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
Désormais, l'ordre du jour sera fixé par chaque assemblée, sauf que :
« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande
l'inscription à l'ordre du jour.
« En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par
l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre
du jour par priorité.
« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes
minoritaires
« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement. »
La nouveauté est dans la présentation, pas dans le fond. Que l'ordre du jour soit fixé par les groupes d'opposition ou que les groupes d'opposition demande à mettre à l'ordre du jour une question
diverse n'est pas fondamentalement différent, sauf que le Président de l'Assemblée pourra désormais plus facilement demandé aux groupes d'opposition d'attendre la séance mensuelle pour laquelle
ils maîtriseront l'ordre du jour pour éluder un point sensible...
On retrouve le même esprit dans le nouvel article 51-1, où les groupes d'opposition auront plus de pouvoirs, des « droits
spécifiques », à condition que le règlement de l'Assemblée, voté par la majorité, leur accorde : « Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de
l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires. » C'est pas gagné...
Le fameux 49-III : son utilisation est désormais limitée au seuls projets de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale ;
dans les faits, c'est déjà là l'essentiel de son utilisation... Sauf qu'il est créé en plus un « joker » car « Le Premier ministre peut,
en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. ».
Cela fait donc 3 recours possibles au 49-III par session. Qui a dit limitation du recours à cette procédure ? Pour redonner vraiment du pouvoir au
Parlement, il fallait abroger le 49-III.
Plus grave dans le sens de la parodie, le nouvel article 50-1 a tout de la question de confiance, mais sans la question :
« Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire [...], faire, sur un sujet
déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité. »
O utinam...
| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||